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Le cessionnaire n’était pas concerné par le congé

La cession du bail n’a pas empêché le bailleur d’user de son droit de reprise.

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L’histoire

Benoit avait donné à bail à Odile 50 hectares. Parvenue à l’âge de la retraite, Odile avait saisi le tribunal paritaire d’une demande d’autorisation de cession du bail à son fils Maxime. Le tribunal avait accueilli la demande et son jugement, en date du 18 mai 2016, avait été confirmé par la cour d’appel. Le 30 novembre 2016, Benoit avait donné congé à Odile pour reprise à effet au 30 septembre 2019. L’acte de cession du bail au profit de Maxime autorisé par les juges avait été conclu le 11 avril 2019.

Le contentieux

Odile, qui ne pouvait envisager qu’il fût mis fin au bail, alors qu’elle avait été autorisée à le céder à son fils Maxime, avait, le 17 février 2017, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Le congé aurait dû être signifié, selon elle, également à son fils Maxime, en sa qualité de cessionnaire du bail, dans la mesure où la cession avait été autorisée par un jugement en date du 18 mai 2016 confirmé par la cour d’appel.

Mais Benoît ne l’entendait pas ainsi. Pour lui, le destinataire du congé est le preneur à bail à la date de sa délivrance et l’autorisation de céder le bail, fût-elle donnée par le tribunal dans les conditions de l’article L. 411-35 du code rural, ne vaut pas réalisation de la cession. Aussi, seule une cession, qui transfère la qualité de preneur au cessionnaire, effective avant la délivrance du congé et opposable au bailleur, impose que le cessionnaire en soit le destinataire. Or en l’espèce, la cession du bail entre Odile et son fils Maxime n’était intervenue que le 11 avril 2019, plus de deux ans après la délivrance du congé. Aussi le congé avait été valablement délivré à Odile seule. Mais les juges avaient pourtant accueilli la demande d’annulation du congé formée par Odile.

Saisie par Benoit, la haute juridiction a censuré cette solution par une motivation juridique pertinente : la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. Et la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Il en résulte que la cession du bail, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que s’il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. Et la qualité de preneur du destinataire du congé s’apprécie à la date de sa délivrance. Or, à la date de délivrance du congé, le 30 novembre 2016, aucune cession opposable à Benoit n’était intervenue. Il en résultait que le congé délivré à Odile seule était valable.

L’épilogue

La cour de renvoi ne pourra que constater la validité du congé. Mais elle devra encore se prononcer sur les conditions de fond de la reprise des parcelles louées, envisagée par Benoît.

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